M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
51. Les Producteurs prêtent une première tranche de quota de 1 kg de matière grasse par jour au producteur qui satisfait aux conditions suivantes:
(1)  il est en tout temps titulaire d’un quota au moins égal à la quantité prêtée par Les Producteurs conformément aux dispositions de la présente section;
(2)  il a, sur son unité de production, une personne physique qui n’a jamais détenu, avant les 12 mois précédant le dépôt de la demande requise au paragraphe 5, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, 21% ou plus de la valeur totale d’une unité de production et qui, au moment du dépôt de la demande, respecte toutes les exigences du paragraphe 3;
(3)  la personne physique visée au paragraphe 2:
(a)  détient 21% ou plus de la valeur totale de l’unité de production du producteur visé par le présent article;
(b)  est âgée d’au moins 18 et d’au plus 35 ans;
(c)  a obtenu au minimum un diplôme d’études professionnelles en production laitière ou dans une autre spécialité agricole ou, à défaut, possède au moins 2 ans d’expérience pratique en production laitière;
(d)  a pour principale occupation la production laitière du producteur visé au présent article;
(e)  participe, dans les 12 mois qui suivent l’acceptation de la demande, à une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par Les Producteurs;
(4)  son unité de production respecte en tout temps les dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et des règlements qui en découlent;
(4.1)  il respecte en tout temps les dispositions du présent règlement et de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que tout règlement, ordonnance, convention ou sentence arbitrale applicable en vertu de cette Loi;
(5)  il dépose au bureau du conseil régional de sa région une demande dont le modèle est reproduit à l’annexe 3, dûment complétée et signée à laquelle il joint les documents établissant qu’il répond aux conditions du présent article;
(6)  si le producteur est une société ou une personne morale, il doit joindre à la demande mentionnée au paragraphe 5 la liste de ses associés ou de ses actionnaires et administrateurs. Si ces associés ou actionnaires sont aussi des sociétés ou des personnes morales, ils doivent aussi fournir aux Producteurs la liste des associés ou actionnaires de ces sociétés ou personnes morales et ainsi de suite jusqu’à ce que Les Producteurs puissent identifier les personnes physiques qui contrôlent la société ou la personne morale bénéficiaire du prêt de quota.
Décision 6969, a. 51; Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 15; Décision 10389, a. 3.
51. La Fédération prête une première tranche de quota de 1 kg de matière grasse par jour au producteur qui satisfait aux conditions suivantes:
(1)  il est en tout temps titulaire d’un quota au moins égal à la quantité prêtée par la Fédération conformément aux dispositions de la présente section;
(2)  il a, sur son unité de production, une personne physique qui n’a jamais détenu, avant les 12 mois précédant le dépôt de la demande requise au paragraphe 5, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, 21% ou plus de la valeur totale d’une unité de production et qui, au moment du dépôt de la demande, respecte toutes les exigences du paragraphe 3;
(3)  la personne physique visée au paragraphe 2:
(a)  détient 21% ou plus de la valeur totale de l’unité de production du producteur visé par le présent article;
(b)  est âgée d’au moins 18 et d’au plus 35 ans;
(c)  a obtenu au minimum un diplôme d’études professionnelles en production laitière ou dans une autre spécialité agricole ou, à défaut, possède au moins 2 ans d’expérience pratique en production laitière;
(d)  a pour principale occupation la production laitière du producteur visé au présent article;
(e)  participe, dans les 12 mois qui suivent l’acceptation de la demande, à une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par la Fédération;
(4)  son unité de production respecte en tout temps les dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et des règlements qui en découlent;
(4.1)  il respecte en tout temps les dispositions du présent règlement et de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que tout règlement, ordonnance, convention ou sentence arbitrale applicable en vertu de cette Loi;
(5)  il dépose au bureau du syndicat de producteurs de lait de sa région une demande dont le modèle est reproduit à l’annexe 3, dûment complétée et signée à laquelle il joint les documents établissant qu’il répond aux conditions du présent article;
(6)  si le producteur est une société ou une personne morale, il doit joindre à la demande mentionnée au paragraphe 5 la liste de ses associés ou de ses actionnaires et administrateurs. Si ces associés ou actionnaires sont aussi des sociétés ou des personnes morales, ils doivent aussi fournir à la Fédération la liste des associés ou actionnaires de ces sociétés ou personnes morales et ainsi de suite jusqu’à ce que la Fédération puisse identifier les personnes physiques qui contrôlent la société ou la personne morale bénéficiaire du prêt de quota.
Décision 6969, a. 51; Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 15.